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speedster2

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Tout ce qui a été posté par speedster2

  1. L'assemblage de mon coupé 356 réplica! bha quoi...?
  2. oui , c paske on est déjà hors norme ! et perso, j ai pas vu l'emission ( forcement j'ai pas de tv..) seulement lu vos réactions.. et c poilant ! ^^
  3. heu... on passe, on passe ! mais... on n'était pas là avant vous ? ( humour façon CONfession) ^^ dsl.. mais vous faites rire la quasi totalité du forum ! franchement merkiii ! edit : les modoss, fermez pas sil vous plait ! pour une fois qu'on se marre !!
  4. je ne trouve pas.. Certains membres du forum sont aussi déçus de l'image qui à été renvoyée via cette émission.. après..les " gens " retiennent ce qu'ils veulent... Ca fait le buzz, pi ça disparait ! comme le dit la chanson...." chacun fait ski lui plaît ! "
  5. C'es teufeu un aussi... imaginez que le gars veuille se faire un coup de pub... et monter sa boite par la suite.. Imaginez maintenant que les " futurs" clients lisent ces " com pourris" ... Ben les clients... iront ailleurs ! Ou pas ! bravo en tout cas! ^^
  6. salut, Purge mal faite ( bulles d'air résiduelles dans le circuit de freinage ) ou : maitre cylindre et cylindres de roues qui fuient légèrement ) pour l'état de ta carrosserie...c'est pas joli-joli... du mastic et surtout de la choucroute ( ! ) n'ont rien à faire sur une carrosserie.. ( seulement le mastic en finition très fine ) pour les freins , soit excessivement prudent ! verifie que tu n'as pas de fuite visible, contrôle le niveau de bocal de frein...
  7. 1699cc Gt 2052V ( V pour variable !! ) 100 cv litre ! le tout ds un coupé replica 356 !
  8. réponse sur un post vieux de 10 ans !! bravo !! ) j'espere que le souçi à été réparé entre temps !! ^^
  9. Lorsque la valeur de remise en état du bien [8] endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation [9] . La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit [10] ....
  10. je cite : "o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107). En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [13] : - soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté. - soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [14] . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré. "
  11. j'ai utilisé une copie 009 chinoise avec module intégré.... après blocage de l'avançe , il marchait du feu de diou ! 90 euros.. en vente libre !
  12. salut à tous ! Faites tourner ce document SVP ! Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF) Lorsque la valeur de remise en état du bien [8] endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation [9] . La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit [10] ! Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »). C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur : - la loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense-recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié, - et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré-victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié. Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré. 1° - L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré-victime La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré-victime soit assuré « tous risques » : A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout. Lorsque, l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment. En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car : - dans le 1er cas, c’est l’assuré-victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »... - et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue. Mais lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré. 2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose [11] peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié. Ce qui signifie que - l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien. - cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû. Il s’ensuit notamment [12] que : o Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau) o De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain) o La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221) o L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury) o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107). En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [13] : - soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté. - soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [14] . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré. __________________
  13. @ tsu ; Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit.. Cette lettre a servi a pas mal de personnes sur différents forums. le resumé est tres clair, tu es assuré au tiers , en droit dans ton sinistre, l'assurance doit te rembourser intégralement, pas de vétusté prise en compte... have fun !
  14. @ loucas pas de bol quand même ^^ @ tsu, si la partie adverse t'a refusé la priorité et que tu es 100 % dans tes droits lis, et APPLIQUE la lettre qui suit, c'est à dire que tu la montre à ton assurance et à l'expert. extrait : Par Me Maryse CAUSSIN-ZANTE, Docteur en Droit Avocat au Barreau de Paris Membre de l’Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Française (IDEF) Lorsque la valeur de remise en état du bien [8] endommagé par la faute exclusive d’un tiers est supérieure à sa valeur vénale, les assureurs proposent une indemnisation limitée à la valeur vénale : cette solution imposée est contraire à la loi, selon une jurisprudence aussi ancienne que constante de la Cour de cassation [9] . La règle édictée est la réparation intégrale qui doit s’entendre de la valeur de remplacement du bien endommagé, ou détruit [10] ! Le contrat d’assurance, contrat aléatoire par excellence, est une convention sui generis qui emprunte à la fois aux règles des quasi-contrats que sont, en l’occurrence la gestion d’affaires et la stipulation pour autrui, (notamment les clauses « défense-recours »), et aux règles des obligations volontaires par lesquelles chacune des partie s’engage envers l’autre à exécuter une prestation ( clauses « tous risques »). C’est ce qui explique que l’on confonde souvent les deux sources très distinctes de la créance contractuelle de l’assuré, victime d’un dommage, contre son assureur : - la loi, dans les articles 1382 et suivants du code civil, à laquelle doit se référer l’assureur lorsqu’il exécute les stipulations contractuelles « défense-recours », ce qui implique qu’un tiers soit identifié, - et le contrat d’assurance dans ses stipulations « tous risques », quand l’assuré-victime est totalement ou partiellement responsable du sinistre dont il demande réparation, ou que le tiers responsable n’est pas identifié. Ce qui conduit à deux solutions différentes concernant l’indemnisation de l’assuré-victime : la valeur vénale ou la réparation intégrale du bien sinistré. 1° - L’exécution du contrat d’assurance, source exclusive de la créance de l’assuré-victime La valeur vénale ne peut être valablement proposée à l’assuré, victime du dommage, lorsque le montant des réparations est supérieur à la dite valeur vénale, que dans deux cas, et à condition que l’assuré-victime soit assuré « tous risques » : A) Lorsque l’assuré est responsable du sinistre, totalement ou partiellement. Le contrat d’assurance, en fonction de la valeur des primes versées par l’assuré, peut avoir prévu une franchise plus ou moins importante, ou pas de franchise du tout. Lorsque, l’auteur exclusif du dommage n’est pas identifié : c’est encore l’exécution du contrat, dans son acception « obligation volontaire » qui est poursuivie, et une franchise peut, également, avoir été prévue, comme indiqué précédemment. En effet, dans ces deux cas, ce ne sont pas les règles de la responsabilité civile qui peuvent être invoquées, mais la loi des parties qu’est le contrat d’assurance car : - dans le 1er cas, c’est l’assuré-victime, mais également auteur partiel ou total du dommage, qui s’est « assuré » une indemnisation par son contractant, l’assureur, en échange d’une prime en rapport avec l’aléa accepté par ce dernier, et sous les conditions et réserves contractuellement prévues, notamment les « franchises »... - et dans le second, l’auteur du dommage n’étant pas identifié, l’assureur et l’assuré-victime se retrouvent dans le cas de figure précédent, sous réserve que, lorsque l’assuré est fautif il pourrait également encourir une sanction contractuellement prévue. Mais lorsque l’assuré déclare à son assureur un sinistre dont il a été victime et dont l’auteur exclusif est un tiers identifié, c’est alors l’aspect « quasi-contrat » qui entre en jeu : l’assureur « gère » les affaires de son assuré et « stipule » pour lui, en demandant l’application des articles 1382 et suivants du code civil, mais toujours en exécution du contrat qui le lie à son assuré. 2° - L’application de la loi, en l’occurrence des articles 1382 et suivants du code civil En application des articles 1382 et suivants du code civil, c’est la réparation intégrale du préjudice qui s’impose [11] peu importe la garantie souscrite, même au « tiers », c’est-à-dire l’assurance minimum légale, à la double condition que l’assuré-victime n’ait aucune responsabilité dans la survenance du dommage, et que l’auteur du sinistre soit identifié. Ce qui signifie que - l’expert, qui ne doit en rien conclure sur le plan juridique, notamment en invoquant la distorsion entre la valeur des réparations et la valeur vénale du bien, n’étant pas compétent pour le faire, doit se limiter à évaluer le montant de la remise en état du bien. - cette évaluation étant faite, (l’assuré-victime peut d’ailleurs toujours demander une contre-expertise), le montant des réparations accepté par la victime lui est dû. Il s’ensuit notamment [12] que : o Le fait que l’assuré-victime ait procédé lui-même, ou fait procéder par son personnel, à la remise en état du véhicule, ne diminue en rien ses droits à réparation intégrale, c’est-à-dire à hauteur de la valeur estimée et acceptée de la remise en état du véhicule (civ.2, 19 nov. 1975, D. 1976, 137, note Le Tourneau) o De même, l’assuré-victime n’a nullement l’obligation de procéder ou faire procéder à la remise en état du véhicule, ou d’acquérir un véhicule semblable, le montant de la remise en état lui est dû, peu importe ce qu’il décide d’en faire. (civ.2, 31 mars 1993, RTD civ.1993, 838, obs Jourdain) o La réparation intégrale inclut le manque à gagner de l’assuré-victime (civ.2, 3 nov.1972, Bull.2, 268, p. 221) o L’assuré-victime est même en droit de demander à l’assureur de l’auteur du dommage, le paiement de l’indemnité représentant la valeur de remplacement du véhicule, ainsi que le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition, rendues directement exigibles du fait de l’accident et dont il a dû s’acquitter (civ.2 , 19 nov. 1997, Bull. civ. II n° 280, Gaz. Pal. 1999.1.148 Note Mury) o Enfin, il est interdit, en application du principe de la réparation intégrale, de déduire un quelconque taux de vétusté des organes à réparer ou à changer (civ. 2, 8juillet 1987, Bull. civ. n°152 ; civ.2, 3 octobre 1990, Bull. civ. n°183 ; civ.2 14 juin 1995, Bull. civ. II, n.186, p.107). En résumé, c’est à l’assuré, victime sans la moindre part de responsabilité dans la survenance du dommage de choisir [13] : - soit de faire procéder aux réparations par l’assureur, sans que l’assureur puisse soustraire un quelconque taux de vétusté. - soit de demander le versement de la somme évaluée par l’expert, et qu’il a acceptée, pour la réparation intégrale du bien, sans que l’assureur puisse exiger la preuve de la réparation ou du remplacement du véhicule [14] . L’assureur pourra alors exercer, contre l’auteur du dommage, ou son assureur, l’action dite « récursoire » qui consiste à se faire rembourser les sommes qu’il a avancées à son propre assuré.
  15. porte gicleur fendu? c arrivé à un membre du forum..
  16. http://www.mahle-aftermarket.com/MAHLE_Aftermarket_EU/fr/Products-and-Services/Engine-components/Technology/Listing/Hothead--The-Ferrotherm%C2%AE-Piston-%E2%80%93-ingenious-synthesis-of-steel-and-aluminium-
  17. le module était dans l'allumeur, bobine normale.
  18. j'ai roulé avec un TZH mal bricolé, qu'un membre du forum avait transformé... ( kani si tu me lis... lol ) ( qui m'a detruit 3 pistons quand même ), puis avec un chinois electro qui marchait du feu de dieu ! Le tout à un bar et plus parfois ( geo variable oblige ! )...
  19. Innovate... fais des recherches avant d'un monter, ils ont eu une serie avec de gros soucis.
  20. salut, Tape SERENOR ou bien ... http://www.flat4ever.com/assurance-pour-moteur-perfo-t59862.html Bonne route et trankille d'esprit !
  21. je te cite : " même en prenant toutes les précautions, arrivera bien un jour où le klixon sera défectueux laissant surchauffer à outrance les résistances elles-mêmes déjà surchauffée par la proximité de la mécanique bouillante, et alors la moindre fuite, le moindre suintement de carbu deviendra un réel danger... " Pour ne repondre qu'a ces quelques lignes. Ayant utilisé très longtemps ( plusieurs années ) les memes résistances que celles montées sur le fogger, SANS klixon, donc BRANCHEES en permanence, sur une bouillante mécanique suralimentée de près de 200 cv din... Et bien il ne s'est rien passé de dramatique... la reponse étant dans la capacité des dites résistances qui ne font que quelques watts... et qui donc tu l'auras compris ne peuvent pas chauffer plus que leur puissance nominale. voilà ma contribution avec du vécu, sur du long terme.
  22. pour les bougies, si tu veux faire un trou dans tes pistons , B7 ( culot court ou long) c'est parfait ! choisi plutôt des B 8...
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